La procédure de naturalisation suisse exige que la personne requérante remplisse plusieurs conditions. Comme cela a été discuté lors d’une table ronde à Saint-Gall, certaines de ces conditions sont non seulement difficiles à remplir, mais aussi difficiles à vérifier. L’un de ces critères est le respect des valeurs de la Constitution fédérale (Cst.), nécessaire à une «intégration réussie» (art. 12, al. 1, let. b LN). La 3e partie de cette série de l’ODAE-Suisse est consacrée à ce critère.
La Constitution fédérale comprend un grand nombre d’articles. L’ordonnance sur la nationalité suisse (OLN) précise les valeurs de la Cst. qui sont déterminantes pour la naturalisation. Nous les décrivons brièvement ci-dessous en indiquant leurs aspects problématiques. Dans un deuxième temps, nous examinons dans quelle mesure le respect des valeurs constitutionnelles est une condition valable pour la naturalisation.
Les principes de l’État de droit et l’ordre démocratico-libéral de la Suisse (art. 5, let. a OLN)
La liberté, la démocratie et l’État de droit sont considérés comme des valeurs essentielles de la Suisse. Un manquement à ces principes peut donc être interprété comme le signe d’une intégration «déficiente». Or un tel automatisme ne tient pas compte du fait que la Cst. contient elle-même des valeurs contradictoires. Un exemple: la Cst. garantit l’égalité de droit ainsi que la liberté de conscience et de croyance, tout en interdisant les minarets, ce qui contrevient à ces mêmes libertés. Par ailleurs, divers éléments qui pourraient être considérés comme une violation des principes de l’État de droit sont déjà couverts par la condition de naturalisation relative au respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 4 OLN). Dans le cas où une personne candidate à la naturalisation aurait commis des lésions corporelles graves ou un homicide, elle serait donc poursuivie en justice pour atteinte à la sécurité publique. Ainsi le critère du respect de l’ordre démocratico-libéral peut uniquement jouer un rôle subsidiaire.
Le respect des droits fondamentaux (art. 5, let. c OLN)
Les personnes requérantes devraient respecter notamment les droits fondamentaux suivants: l’égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance ainsi que la liberté d’opinion. Ces droits fondamentaux concernent en premier lieu les rapports entre la population et l’État, qui est tenu d’empêcher les autorités de porter atteinte à ces droits de manière injustifiée. On peut légitimement se demander dans quelle mesure il est possible d’en déduire des obligations pour une personne individuelle.
Le respect des obligations fondamentales (art. 5, let. c OLN)
Les obligations fondamentales comprennent la scolarité obligatoire et le service militaire ou civil. Les médias ont abordé à plusieurs reprises le problème de la poignée de main comme signe de respect envers le personnel enseignant ou les collègues de travail. Lorsqu’un enfant refuse de serrer la main d’un·e enseignant·e d’un autre sexe, cela est parfois considéré comme une violation des valeurs de la Cst. Toutefois, la poignée de main ne fait pas en soi partie de la scolarité obligatoire. Il s’agit plutôt d’une coutume ou d’une règle de politesse. Selon le professeur titulaire Peter Uebersax, ce type de savoir-vivre ne peut pas être assimilé à une valeur de la Cst. (Peter Uebersax, 2020: «Die Respektierung der Werte der Bundesverfassung»). Par conséquent, le rejet de ces usages et coutumes ne devrait pas se répercuter sur l’examen de l’intégration.
Appréciation juridique et philosophique
Selon le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), l’intégration d’une personne candidate à la naturalisation ne peut pas être considérée comme insuffisante simplement parce qu’elle aurait un comportement différent de celui de la majorité, pour autant que ce comportement soit protégé par les droits fondamentaux et qu’il soit en accord avec les valeurs de la Cst. (Manuel Nationalité du SEM, pts. 321/124). La marge d’appréciation pour l’examen de l’intégration est toutefois très large. Selon Peter Uebersax, il n’existe pas de définition contraignante de ce que sont les «valeurs de la Cst.». L’exigence de respecter les valeurs de la Cst. pourrait donc être contraire aux droits fondamentaux et inopérante, en l’absence d’un comportement pénalement répréhensible (Peter Uebersax, 2020: «Die Respektierung der Werte der Bundesverfassung»). L’auteur recommande d’appliquer ce critère avec la plus grande retenue.
Stefan Manser-Egli, doctorant en études transnationales, va encore plus loin et qualifie ce critère de «contrôle des opinions personnelles» («Gesinnungskontrolle»). Au-delà de l’action de contracter un mariage polygame, le simple fait d’approuver en principe un tel mariage serait déjà une violation des valeurs de la Cst. On ne fait plus vraiment la distinction entre un acte extérieur, à savoir la conclusion d’un mariage polygame, et une attitude intérieure, donc le soutien à la polygamie. L’auteur en conclut que l’État opère un contrôle des opinions de la personne, ce qui est fondamentalement contraire à la liberté d’opinion (Stefan Manser-Egli: «Liberalismus als Kulturkampf – Integration in die Wertegemeinschaft», 2022, p. 124 s.). De plus, il considère que l’intégration ne doit pas exiger une assimilation culturelle. Un État libéral comme la Suisse devrait au contraire reconnaître la diversité sociale et le pluralisme des valeurs. Une évolution de ces valeurs devrait être possible dans le cadre d’une négociation démocratique d’égal à égal (Stefan Manser-Egli: «Liberalismus als Kulturkampf – Integration in die Wertegemeinschaft», 2022, p. 128).
L’ODAE-Suisse estime elle aussi que l’examen de ce critère des valeurs est extrêmement problématique. Si l’on voulait sérieusement vérifier le respect des valeurs, il ne serait effectivement pas possible de se limiter aux actions extérieures, puisqu’on devrait aussi examiner les valeurs intérieures. Or, un tel examen des attitudes personnelles reviendrait à un contrôle des opinions de la personne, ce qui serait illégal. La question de la validité de ce critère est donc posée, étant donné qu’il ne peut pas être vérifié de manière légale. Par ailleurs, les actes qui constituent un obstacle à l’intégration sont généralement déjà couverts par l’aspect de l’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, un critère concrètement vérifiable. Du point de vue de l’ODAE-Suisse, le critère du respect des valeurs de la Cst. n’est pas opportun et ne devrait plus être une condition de naturalisation.
Série : Les conditions de naturalisation sont-elles encore opportunes ?
Partie 1 : Obtenir la nationalité suisse – des exigences multiples, 27.04.2022
Partie 2: Stricte procédure de naturalisation dans le canton de Saint-Gall, 04.07.2022